Articles

Article R751-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R751-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour l'application de l'article L. 751-5-1 :

1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ;

2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7.