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Article L112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats de la Cour des comptes peuvent participer aux travaux d'une chambre régionale ou territoriale des comptes à temps partiel ou à temps complet, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.