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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contact dans la pratique du rugby à XIII ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement, en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de l'épreuve suivante :

Le candidat conçoit puis conduit, en sécurité, une séance ou une séquence pédagogique, avec un effectif minimum de 8 joueurs d'une catégorie de son choix de niveau Ecole de Rugby (U7 à U13) et sur un thème proposé par les évaluateurs relevant d'une problématique technique ou technico-tactique. La durée de la séance ou de la séquence pédagogique est comprise entre 20 minutes minimum et 30 minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de 30 minutes maximum.