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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :


- justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;


et


- justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :


- d'une attestation justifiant d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;

- d'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.


Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.