A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après :
-meubles meublants ;
-véhicules automobiles ;
-machinismes agricoles ;
-matériaux de construction.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.
B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré mentionné à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est au plus égal à 3 800 euros.
C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.