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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le nom de l'enseigne commerciale, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.