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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire)



La tarification par dotation globale de financement est applicable aux centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs à compter de l'exercice 2013 et aux autres établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles à compter de l'exercice 2014. Jusqu'à cette date, ces établissements et services font l'objet d'un prix de journée.