Lorsque des postes de travail d'intérêt général sont destinés aux condamnés mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans le présent décret. Le juge des enfants accomplit les diligences prévues pour l'habilitation en procédant à la consultation de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse prévue par les articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de la justice pénale des mineurs prononcés par les juridictions des mineurs.
Il veille à ce que les travaux d'intérêt général soient adaptés aux mineurs et présentent un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.