Articles

Article R131-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R131-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur.

La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.