Articles

Article R57-7-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.