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Article R57-7-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.