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Article R6316-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6316-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.