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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télésoin)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télésoin)


I. - En application de l'article L. 6316-2 du code de la santé publique, les professionnels pouvant réaliser une activité de télésoin sont les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.
II. - A l'exclusion des soins nécessitant un contact direct en présentiel entre le professionnel et le patient, ou un équipement spécifique non disponible auprès du patient, un auxiliaire médical ou un pharmacien peut exercer à distance ses compétences prévues au présent code de la santé publique.
III. - Le recours au télésoin relève d'une décision partagée du patient et du professionnel réalisant le télésoin.