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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


A l'issue de la période d'instruction en centre de formation, les stagiaires font l'objet, par option, d'une note donnant lieu à un classement par ordre de mérite.
Cette note correspond à la moyenne :


- des notes obtenues aux UV 1 à UV 4 ;
- des notes obtenues à l'examen final ;
- des deux notes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 12.


Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note ou moyenne éliminatoire, sont admis à suivre le stage de pratique opérationnelle en unité.
Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.
Préalablement au stage de pratique opérationnelle, les stagiaires suivent une formation complémentaire de préparation à l'emploi (UV 5).