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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre de l'une des deux options suivantes :


- « section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces » ;
- « organismes centraux ».


Le choix de l'option suivie par le stagiaire s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement mentionné à l'article 10.