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Article 11 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 11 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

I.-Les fonctionnaires de la météorologie recrutés au titre du 3° de l'article 7 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires. Les modalités de ce stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Ils suivent un stage d'un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. Cette période de stage comprend une période de formation au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale de la météorologie.

A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont réintégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.