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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

I.-Les agents recrutés par la voie du concours mentionné au II de l'article 8 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires pour une durée d'un an.

II.-Pendant leur stage, ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie sous l'autorité du chef de service au sein duquel ils effectuent leur stage. A l'issue de ce stage, ceux d'entre eux qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.