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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :

1° Parmi les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires recrutés dans les conditions fixées au I de l'article 8 ;

2° Parmi les lauréats d'un concours externe spécial recrutés dans les conditions fixées au II de l'article 8 et nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires ;

3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, ou par examen professionnel dans les conditions prévues aux articles 8 bis et 8 ter