Dans les conditions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, l'agent public victime bénéficie de mesures d'accompagnement, de protection et de soutien.
L'agent public peut bénéficier de la protection fonctionnelle à la fois en qualité de victime mais également en qualité d'agent visé par le signalement.
L'auteur du signalement bénéficie également d'une protection du fait du signalement effectué contre les mesures discriminatoires directes ou indirectes, les mesures individuelles défavorables et les mesures ou sanctions entraînant la perte d'emploi.