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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)


I. - Si aucune suite n'est donnée au signalement, les données relatives à ce signalement sont conservées deux mois après la clôture des opérations de traitement du signalement puis détruites. Les personnes concernées en sont informées.
II. - Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites juridictionnelles sont engagées à l'encontre de la personne mise en cause ou de l'auteur d'un signalement abusif, les éléments du dossier relatifs au signalement sont conservés jusqu'au terme de la procédure ou des poursuites, dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité.
III. - Les données relatives à un signalement non recevable ou à un signalement n'entrant pas dans le champ du dispositif sont détruites sans délai.