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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)


Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, le président du collège de déontologie saisit l'administration ou l'autorité compétente pour qu'il soit mis fin aux actes, menaces ou préjudices signalés.
Pour ce faire, il peut saisir :


- le supérieur hiérarchique de l'agent concerné, afin que celui-ci puisse, soit prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux actes ou enjoindre le ou les agents concernés de faire cesser cette situation dans un délai qu'il détermine, soit mettre en œuvre une procédure disciplinaire lorsque les faits signalés sont passibles d'une sanction disciplinaire.
- l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du code de procédure pénale, lorsque les faits le justifient.