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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)


A défaut de réponse sur la recevabilité de l'alerte dans le délai communiqué à l'auteur du signalement, ce dernier peut adresser directement son signalement au procureur de la république ou à une autorité administrative en raison de ses compétences et des pouvoirs d'investigation et de décision dont elle dispose dans le domaine visé par le signalement.
A défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.