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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)


I.- Lors de la réception du signalement, le président du collège de déontologie peut désigner un rapporteur, parmi les membres du collège de déontologie, chargé de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement, ainsi que des relations avec l'auteur des faits signalés et les autres personnes concernées.
II. - Tous les moyens doivent être mis à la disposition du président du collège de déontologie ou du rapporteur désigné afin de permettre l'examen de la recevabilité de l'alerte. A sa demande, les services du ministère lui apportent leur concours.
III. - En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.