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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)


L'auteur du signalement s'identifie et doit fournir, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 19 avril 2017, les informations ou documents dont il dispose, susceptibles de justifier son signalement. Il doit également indiquer les circonstances dans lesquelles il a eu personnellement connaissance du ou des faits ainsi que des dommages éventuels.
Le traitement des signalements anonymes n'est pas assuré.