I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa), R. 176-1-1, R. 176-1-2, R. 176-1-3, R. 176-1-8 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires :
1° A l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;
2° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;
3° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ;
5° A l'article R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " ;
6° A l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 ;
7° A l'article R. 176-1-8, la référence aux articles L. 12, L. 14 et L. 330-3 est supprimée.