I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires :
1° A l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;
2° A l'article R. 109, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement ;
3° A l'article R. 177-3, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale.