Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
(Abrogé).