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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.

L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.