Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;
2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.