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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire)



Jusqu'au 30 septembre 2021, et à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.

Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, quels que soient leurs statuts, notamment les commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.

Cette faculté s'exerce nonobstant la circonstance que les dispositions législatives ou réglementaires propres à ces organismes ou instances, y compris leurs règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le collège peuvent être fixées par une délibération organisée suivant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la même ordonnance dès lors que cette délibération, qui est exécutoire dès son adoption, fait l'objet d'un compte rendu écrit.