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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))


I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :


1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;


2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;


3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.


II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :


1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;


2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;


3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable.


III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à une date, fixée par l'accord, qui ne peut excéder le 30 septembre 2021.


IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.