Jusqu'au 30 septembre 2021, les dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :
1° La convention mentionnée au 2° de l'article L. 8241-2 du même code peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;
2° L'avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article L. 8241-2 peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié ;
3°(Abrogé)
4° Lorsque l'entreprise prêteuse recourt à l'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.