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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))


Jusqu'au 30 septembre 2021, les dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :


1° La convention mentionnée au 2° de l'article L. 8241-2 du même code peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;


2° L'avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article L. 8241-2 peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié ;


3°(Abrogé)


4° Lorsque l'entreprise prêteuse recourt à l'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.