I. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat fait l'objet d'une résolution dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance, les personnes morales mentionnées à cet article 3 peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposer, en lieu et place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets ou contrats d'accès aux prestations mentionnées à l'article 2, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des II à VI du présent article.
II. - Le montant de l'avoir prévu au I du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au IV du présent article, des dispositions du VI de cet article.
Lorsqu'un avoir est proposé en application du I du présent article, le client est informé sur un support durable au plus tard trente jours après la notification de la résolution du contrat. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au IV du présent article.
III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 3 qui ont conclu les contrats mentionnés à l'article 2, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposent une nouvelle prestation permettant l'utilisation de l'avoir mentionné au I du présent article et qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au 1°, 2° ou 4° de l'article 2, ou la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au 3° de l'article 2, le cas échéant ;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à l'article 2 ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.
IV. - La proposition mentionnée au III du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée à l'article 2. La proposition précise la durée pendant laquelle le client peut l'accepter. Cette durée court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas être supérieure à :
1° Douze mois pour les contrats mentionnés au 1° de l'article 2 ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants mentionnées au 4° de l'article 2 ;
2° Dix-huit mois pour les contrats visés au 2° de l'article 2 ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux manifestations sportives mentionnées au 4° de l'article 2 ;
3° Dix mois pour les contrats visés au 3° de l'article 2.
Toutefois, la période de validité de l'avoir est prolongée de plein droit d'une durée de six mois lorsque, au terme de sa durée initiale mentionnée aux 1° à 3° du présent IV, les personnes morales mentionnées à l'article 3 n'ont pas été en mesure d'exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client en est informé au plus tard trente jours après ce terme.
Dans le cas où le client a accepté un avoir en application de l'ordonnance susvisée du 7 mai 2020 et qu'un nouvel avoir lui est proposé en application du I du présent article, la durée mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent IV, prolongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent IV, court à compter de la réception de la proposition du premier avoir telle que prévue par l'ordonnance du 7 mai 2020.
V. - Lorsque les personnes morales mentionnées à l'article 3 proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à l'article 2, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au I du présent article.
VI. - A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au III du présent article ou déterminée en accord avec le client, avant le terme de la période de validité mentionnée au IV de cet article, les personnes morales mentionnées à l'article 3 procèdent ou font procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu, auquel ils sont tenus en application des dispositions du code civil mentionnées au I du présent article. Ils procèdent ou font procéder, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.