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Article R4113-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4113-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R. 4113-54 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation.