Articles

Article R3222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

Elle peut, en outre, être saisie :

1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure ou ses proches ;

2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;

3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;

5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;

6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;

7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.