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Article R1211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.