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Article 41 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 41 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :

a) Désignation des biens ou matériaux ;

b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

c) Lieu de destination ;

d) Date de l'expédition ou du transport ;

e) Date du retour ;

f) Nature de l'opération ;

g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.