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Article 97 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 97 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.