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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)

Lors des réceptions par type, individuelle ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur doit fournir soit un procès-verbal émanant d'un service technique notifié pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive ou le règlement UNECE, attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.

Dans le cas des réceptions individuelle ou à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal peut être établi par le demandeur et sous sa responsabilité.

Le service chargé de la réception peut ne pas exiger la présentation du procès-verbal aux alinéas ci-dessus s'il estime que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà receptionné et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur des points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus par les dispositions visées à l'article 2.