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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)

Les véhicules et les moteurs visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 susvisée ou aux prescriptions correspondantes du règlement n° 49 de Genève susvisé, dans les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-après, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des véhicules et des moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne et dans le cas des moteurs de rechange pour les véhicules en circulation.

A dater du 9 novembre 2006, les dispositions de la directive 88/77/CEE susvisée sont remplacées par les dispositions de la directive 2005/55/CE susvisée, modifiée par les directives 2005/78/CE et 2006/51/CE.

Le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/ CE, et abrogeant les directives 80/1269/ CEE, 2005/55/ CE et 2005/78/ CE est applicable à partir du 31 décembre 2012.