Articles

Article D6146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable.