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Article D6143-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6143-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions et garantir le bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement.

La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6143-7-3 prévoit les moyens matériels et humains mis à sa disposition pour assurer ses missions, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d'un collaborateur choisi conjointement avec le directeur de l'établissement.