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Article D6143-37-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6143-37-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités.

A sa demande, le président de la commission médicale d'établissement peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la suite de son activité ou la reprise de l'ensemble de ses activités médicales.