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Article 423-1.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 423-1.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Exemptions

En application du 1.5.1 du code IMSBC, tout transport de cargaisons solides en vrac effectué selon des dispositions non prévues par le code IMSBC fait l'objet d'une exemption délivrée par l'autorité compétente définie à l'article 423-1.05.
Cette exemption est délivrée après avis de l'instance compétente, qui est :
.1 le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), lorsque la ou les matières concernées sont des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses ; ou
.2 selon qu'il convient à raison de leurs attributions, la commission centrale de sécurité (CCS) ou la commission régionale de sécurité (CRS), dans les autres cas.
En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut accorder une exemption sans consulter l'instance compétente. Elle en informe l'instance compétente lors de la première réunion de l'instance qui suit la date de délivrance de l'exemption. La durée de validité de l'exemption est limitée et ne peut dépasser la date à laquelle l'instance compétente a prévu de se tenir.
Toute demande de renouvellement ou de prorogation de l'exemption est soumise à l'avis de l'instance compétente.