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Article D6132-9-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6132-9-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance.

La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6132-2-1 prévoit les moyens matériels et humains mis à sa disposition, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d'un collaborateur choisi conjointement avec le président du comité stratégique.