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Article R631-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R631-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le retrait du casier judiciaire de la décision, ordonné par le tribunal pour enfants en application de l'article L. 631-4, se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.