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Article R422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.