Article R422-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article R422-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré recueille les pièces permettant au mineur d'exécuter cette mesure. Un certificat médical d'aptitude à l'affectation envisagée doit être produit par le mineur.