Article R422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article R422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.