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Article R334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)



Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 53 du code de procédure pénale, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.